Togo/ Cas d’apatridie: Le Togo dispose désormais d’un instrument juridique

Les députés ont adopté ce mercredi 4 novembre, l’autorisation de l’adhésion du Togo à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, adopté le 30 août 1961 à News York.

C’était lors de la 8ème séance plénière de la 2ème session ordinaire de l’année sous la présidence de Mr Adjourouvi Yawovi, 4ème vice-président de l’Assemblée nationale.

Le présent projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’aptridie comprend deux articles notamment l’article 1 autorisant l’adhésion et l’article 2 comportant les dispositions exécutoires.

En effet, l’apatridie est un phénomène qui continue d’avoir des effets néfaste sur la vie de millions de personnes dans le monde.

La Convention de 1961 s’est donnée comme objectif de s’assurer que le cadre juridique national des Etats parties dispose des moyens devant leur permettre de prévenir et, au fur et à mesure, de réduire les cas d’apatridie en énonçant des garanties détaillées et concrètes à mettre en oeuvre contre ce phénoméne à travers leur législation en matière de nationalité.

Malgré le fait que le droit à la nationalité est un droit fondamental qui est la base de la jouissance de nombreux autres droits tel qu’énoncé à l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aussi consacré au plan national par plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo, il y avait environ plus de dix millions de personnes apatrides dans le monde dont 750 000 en Afrique de l’Ouest, selon les estimations fournies par le Haut-commissariat des Nations Unies pour traiter des questions de l’apatridie.

Il existe également au Togo, un risque d’aptridie. Les enfants de rues, les enfants trouvés après l’âge de 5 ans, des individus qui n’ont jamais été enregistrés à l’état civil, les enfants nés d’un parent refugié décédé et d’autres cas également l’expliquent.

Face à cette situation, le besoin de prendre des mesures idoines doivent être prises par la communauté internationale en vue de lutter efficacement contre l’augmentation du nombre d’apatridie dans le monde.

L’exercice à l’Assemblée nationale ce mercredi s’est déroulé en présence du commissaire du gouvernement, le ministre Christian Trimua, chargé des relations avec les institutions de la République.

« Après avoir posé des pas importants dès 2012 avec l’adoption de la loi autorisant le Togo à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des aptrides. Ensuite après avoir adhéré à la déclaration d’Abidjan sur l’ératiquation de l’apatridie dans l’espace communautaire en 2015, notre pays le Togo sous la conduite de son Excellence Mr le Président de la République, a souhaité consolider ces progrès au bénéfice des hommes et des femmes qui sont sur notre territoire et qui pour diverses importunes de la vie se retrouvent sans aucun rattachement national. Ce instrument juridique est un outil mis à la disposition de toutes les personnes qui à travers le monde se sentent un attachement particulier avec notre pays le Togo et qui pourraient avoir des raisons d’évoquer cet instrument à leur bénéfice dans les pays dans lesquels elles résident. C’est dire que l’exercice de ce jour avec l’adoption de ce projet de loi autorisant le Togo à adhérer à la Convention sur la réduction de l’apatridie, nous consolidons une fois encore les droits humains, les droits des personnes qui vivants avec nous sur notre territoire qui ailleur n’ont pas de rattachement » a indiqué le ministre Christian Trimua, chargé des relations avec les institutions de la République.

La Convention contient 21 articles. Les articles (1er à 3) traitent des conditions d’acquisition de la nationalité par les enfants nés sur le territoire, à bord des bateaux et des aéronefs. Les article (4 à 7) se rapportent aux cas de perte de nationalité par les personnes apatrides, les articles (8 à 10) sont relatifs à l’interdiction faites aux Etats parties, de la création d’un organisme chargé de recevoir et d’examiner les demandes de toute personne en situation d’apatridie qui estime avoir droit à la protection de la présente Convention. Les articles (12 à 15) concernent l’interdiction faite à la présente Convention de faire obstacle aux autres textes plus favorables à la réduction de l’apatridie, le mode de règlement des différents et l’application de la Convention à tous les territoires autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres. Les articles (16 à 21) sont relatifs à la période de signature, à la ratification, au dépôt des instruments de ratification et à leur notification aux Etats parties par le Sécrétaire général des Nations Unies.

Pour rappel, un apatride est une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant, qui ne dispose pas de patrie et par conséquent est dépourvu de nationalité. Cette définition est consacrée à l’article 1er de la Convention de 1954 sur le statut des aptrides.

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