#Syndiquer tout le site David Taté Juridique Blog, droit, juridique, social, travail, affaires, sociétés, fiscal, marques, entreprises, immobilier * Accueil * Contact * Informations légales Copropriété : condition pour agir en nullité d'une assemblée générale 27 octobre 2009 Dans un arrêt en date du 7 octobre 2009, la Cour de cassation vient d'affirmer qu'un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée générale. Voici le texte de l'arrêt : Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 octobre 2009,N° de pourvoi : 08-17.798. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 mai 2008), que les époux X..., aux droits desquels vient leur fils Daniel X..., étaient propriétaires de l'un des deux lots situés dans le bâtiment B d'une copropriété constituée de deux bâtiments dans laquelle la société civile immobilière Justine (la SCI) est elle même propriétaire des deux lots composant le bâtiment A qu'elle a subdivisés en plusieurs logements proposés à la location ; qu'ils ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 21-27 chemin Jean Roubin à Marseille en annulation des décisions 9 a) et 9 c) de l'assemblée générale du 6 novembre 2001 rejetant la demande des époux X... d'autoriser le syndic à agir en justice pour faire cesser la violation du règlement de copropriété par la SCI et les troubles de jouissances qu'occasionnent ses locataires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 22, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation de ces décisions, l'arrêt retient que s'il résulte des énonciations du procès-verbal que la règle de la réduction des voix n'a pas été appliquée puisque "l'opinion" de la SCI Justine a été retenue pour 8.190 / 10.000émes au lieu de 1.810, le résultat du scrutin n'aurait pas changé puisque de toute façon la SCI Justine, même avec 1.810 voix, restait majoritaire contre M. X... détenteur de mille soixante voix parce que le troisième copropriétaire s'était abstenu avec 750 / 10.000è ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire n'est pas tenu de justifier d'un grief pour pouvoir agir en nullité d'une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater la prescription de l'action en suppression de certaines additions de construction, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la pose de tuiles de verre, la création de la véranda comme de la terrasse à l'étage du bâtiment A, paraissent avoir été réalisées à la même époque que les autres travaux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire acquise la prescription de l'action en suppression du four à pizza, l'arrêt retient que l'assignation n'a été délivrée que le 20 février 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que cette action ne relevait pas de la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, mais de la prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action tendant à la suppression du four, de quatre "Vélux" en toiture, des ouvertures en façade arrière du bâtiment A, des tuiles de verre, de la véranda et de la terrasse au premier étage du bâtiment A-est, en ce qu'il infirme le jugement pour avoir annulé les "résolutions" numéro 9 a) et c) de l'assemblée générales des copropriétaires du 6 novembre 2001 et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'annulation de ces résolutions, l'arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée (...). Répondre à cet article Les derniers billets * Avantages en nature nourriture 2010 * Minimum de ressources laissé aux personnes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisées * Rachida Dati va devenir avocate * Droit du travail : n'est pas personnel un répertoire dont l'intitulé correspond à un prénom * Achats sur internet pendant les soldes : les conseils de la CNIL * Liste des engins à moteur essence compatibles avec le supercarburant sans plomb 95-E10 * Philippe Séguin est mort * Frédéric Mitterrand devient ministre de l'agriculture * Exécution de bonne foi du contrat : la Cour de cassation précise les limites * Pas de harcélement moral sans agissements répétés Recherche _______________________________ Rechercher Menu * Informations légales * A propos... * Abonnement Gratuit * Actualité Juridique * Annuaire Juridique * Articles Juridiques * Barèmes, indices et taux * Bibliographie * Jurisprudence * Les grands textes de droit * Outils Pratiques * Vie du site * Faire une recherche sur 400 sites juridiques * Des offres d'emploi pour les juristes Abonnement Gratuit __________ Inscription Flux Rss Suivre la vie du site RSS 2.0 Commentaires + 6 janvier - Avocats.fr ne semble pas SEO friendly + 6 janvier - Mise au placard et harcèlement moral + 6 janvier - Mise au placard et harcèlement moral + 6 janvier - Avocats.fr ne semble pas SEO friendly Liens + Actualité Technologique + Contact Emploi Collectivites NetworkedBlogs Follow this blog over-blog.com --> © David Taté Juridique Design by: styleshout