Proposé par i La Rédaction des Echos n'a pas participé à la réalisation de ce contenu Imagine Brand Studio CMS Francis Lefebvre Avocats Sommaire Déplacements à l'étranger des salariés impatriés et expatriés Par Xenia Lordkipanidzé, avocat counsel, département fiscalité internationale, et Guillemette Peyre, avocat, département social, CMS Bureau Francis Lefebvre[1] [1] Les auteurs remercient Rosemary Billard-Moalic, avocat, département fiscalité internationale, CMS Bureau Francis Lefebvre, pour sa participation à la rédaction de cet article. Le 13/05/2016 à 11:00 Partager par mail Imprimer Déplacements à l'étranger des salariés impatriés et expatriés - Crédits photos : CMS Bureau Francis Lefebvre -- dotée de régimes spéciaux d’imposition en faveur, d’une part, des personnes qui sont envoyées à l’étranger mais qui conservent leur domicile fiscal en France – le régime de faveur des expatriés (article 81 A I et II du Code général des impôts - CGI) et, d’autre part, des personnes qui viennent de l’étranger à la demande d’un employeur -- en France : prime de logement, assistance administrative et fiscale, etc. En outre, lorsque le salarié effectue des déplacements hors de France dans l’intérêt de son employeur français, la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est également exonérée. Le contribuable éligible au régime de faveur -- de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger égal à 50 % de la rémunération totale, soit pour un plafond d’exonération de la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger égal à 20 % de la rémunération imposable au titre de l’activité exercée en France (hors prime d’impatriation). -- A cet égard, la question du décompte des jours travaillés à l’étranger est au centre des dispositifs en faveur des expatriés mais également des impatriés. -- loi, ni dans les commentaires administratifs. L’étude de la législation sociale européenne n’est pas non plus d’une grande utilité. En application de l’article 13 du règlement communautaire n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il est en effet nécessaire de décompter les jours travaillés à l’étranger pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable dans les hypothèses dites de « pluriactivité » (activité exercée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne)[3]. -- Il n’est pourtant pas toujours facile de s’y retrouver : * l’exonération totale bénéficiant aux expatriés (sous condition de cumul de 120 ou 183 jours d’activité à l’étranger) n’est pas conditionnée par une durée minimum des déplacements pris isolément. -- transports sont, à cet égard, également inclus dans le décompte des jours travaillés à l’étranger ; * toujours en ce qui concerne les expatriés, mais ne pouvant bénéficier que de l’exonération partielle des primes d’expatriation spécifiquement prévues au contrat et dans certaines limites (cf. -- La loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a modifié le régime de faveur des expatriés de l’article 81 A II en conditionnant l’exonération partielle des primes d’expatriation à « un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre -- qui sont en pratique très courantes) étaient par conséquent éligibles, au même titre que les déplacements plus longs. La volonté du législateur était en réalité d’exclure les travailleurs frontaliers, qui travaillent à l’étranger et rentrent en France chaque soir, du bénéfice de ce régime de faveur. En effet, l’administration fiscale était venue préciser dès 1991 (BOI 5 B-11-91 du 23 mai 1991) que, s’agissant des travailleurs frontaliers, la partie de la journée de travail se déroulant dans l’Etat étranger ne pouvait être assimilée à un « séjour » dans l’intérêt de son employeur. La jurisprudence a -- perçoivent de leur employeur, pendant ces séjours et à raison de ces séjours, des majorations de salaire » (CE, 9 / 8 SSR, 10 janvier 1992, n° 109895), ce qui, par définition, n’est pas le cas des travailleurs frontaliers, qui n’ont par ailleurs souvent pas, dans la configuration évoquée, d’employeur français. -- Le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat s’était inquiété de l’ajout de la condition générale de présence d’au moins 24 heures dans le pays étranger qui, si elle exclut bien les travailleurs frontaliers, exclut également les salariés qui sont envoyés régulièrement par leur entreprise à l’étranger et ce, dans le cadre -- de présence de 24 heures dans le pays étranger, celle-ci fait aujourd’hui partie du droit positif en ce qui concerne l’exonération partielle des expatriés et est bien intégrée par les entreprises. La loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a également introduit l’article -- à l’étranger et ayant pris leurs fonctions avant le 1er janvier 2008. Le III de cet article précisait expressément que les salariés impatriés sont exonérés pour la fraction de leur rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger. La portée de l’exonération n’était en aucun cas limitée à une condition de durée du séjour (instruction du 21 mars 2005, BOI 5 F-12-05). Il existait donc ab initio une « inégalité » entre salariés expatriés et impatriés, le bénéfice de l’exonération étant, pour les uns, conditionné par une résidence effective de 24 heures à l’étranger et, -- peut ainsi se demander si le législateur, s’il avait eu à trancher en 2008 la question de la durée de séjour, tant pour les impatriés que pour les expatriés bénéficiant de l’exonération partielle, aurait été aussi restrictif pour ces derniers qu’il l’a été en 2005. -- salarié impatrié, qui sont envoyés par leur entreprise pour participer à la même réunion à Londres. L’aller-retour s’effectue dans la journée parce qu’il n’y a pas d’intérêt, ni social, ni commercial, à prolonger le séjour. La situation est alors la suivante : le salarié impatrié bénéficiera de l’exonération de la rémunération liée au déplacement, -- travaillés à l’étranger L’application des régimes des expatriés et des impatriés amènent également à s’interroger sur l’inclusion ou l’exclusion des temps de transport dans les séjours effectués à l’étranger. -- Par ailleurs, les temps de transport sont expressément exclus par l’Administration dans ses commentaires relatifs à l’exonération partielle des expatriés (BOI-RSA-GEO-10-30-10-20160311) et au régime des impatriés (BOI-RSA-GEO-40-10-20-20151120), alors que rien n’est précisé à ce sujet dans les textes légaux. Pour le régime des expatriés, cette exclusion du temps des transports, aussi regrettable soit-elle, résulte indirectement de la loi, dès lors qu’elle découle de l’exigence d’une présence de 24 heures dans le pays étranger. Dans une -- l’étranger, mais vise seulement à exonérer l’activité exercée à l’étranger, comme c’est le cas d’ailleurs pour l’exonération totale applicable aux expatriés. Envisageons ainsi un salarié se rendant au Japon : il part le jour N à 7 h 00 heure française. Douze heures de vol plus tard, il arrive au Japon le jour N+1, à 2 h 00 heure locale. Il -- l’étranger a duré deux jours, et dans l’hypothèse inverse, il n’aura duré qu’un seul jour. Dans le cadre de l’exonération partielle des expatriés (conditionnée par une présence de 24 heures à l’étranger), l’inclusion des temps de transport aurait permis l’exonération de la rémunération correspondant à un jour (durée totale du séjour à -- le salaire annuel total et non proratisé, tel que le prévoit la loi. Les régimes incitatifs visant les salariés expatriés et les impatriés sont certes dérogatoires du droit commun, et donc d’application stricte. Cependant, il ne serait pas opportun d’en restreindre la -- se rapportant aux domaines suivants : chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; recherche ou extraction de ressources naturelles ; navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. -- moins de 25 % de son temps de travail total dans son Etat membre de résidence pour déterminer s’il peut rester rattaché à la sécurité sociale de cet Etat membre. Ce contenu a été réalisé par CMS Francis Lefebvre Avocats -- doivent agir contre la propagation du Coronavirus : Quelles sont les obligations ? * La prescription en droit social : les précieux apports de la jurisprudence récente La prescription en droit social : les précieux apports de la jurisprudence récente * Entretiens professionnels : les sanctions financières pesant sur